L’expert-comptable exerce une profession réglementée. C’est ce qui le distingue des autres conseils : son intervention s’inscrit dans un cadre déontologique exigeant, garant de son indépendance et de la confiance attachée à sa signature. À ce titre, il ne peut pas organiser son activité comme n’importe quel prestataire de services. Son intervention repose sur une exigence essentielle : l’indépendance. Elle fonde la confiance du client, des tiers et, plus largement, de l’économie, dans la parole du professionnel.
Les textes rappellent que l’activité d’expertise comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à cette indépendance. Sont notamment prohibés l’emploi salarié en dehors des cas autorisés, le maniement de fonds hors des exceptions prévues, l’activité d’agent d’affaires, la représentation devant les tribunaux ou encore la réalisation de travaux comptables pour une entreprise dans laquelle l’expert-comptable détient des intérêts substantiels.
Certaines activités sont donc clairement interdites. L’activité d’agent immobilier en est un exemple. Elle est expressément rattachée aux activités d’agent d’affaires incompatibles avec l’exercice de la profession. Il ne s’agit donc pas d’un simple sujet d’appréciation déontologique : le texte ferme la porte. L’expert-comptable peut conseiller son client sur les incidences comptables, fiscales ou patrimoniales d’une opération immobilière, mais il ne peut pas se placer dans une activité d’intermédiation immobilière.
La question est parfois plus délicate pour les activités commerciales accessoires ou les actes d’intermédiaire admis sous conditions. Leur exercice est possible lorsqu’ils demeurent accessoires, connexes à l’activité principale, et lorsqu’ils ne mettent pas en péril l’indépendance du professionnel ni le respect de ses obligations déontologiques. C’est ici que la frontière devient plus subtile.
Les rémunérations indirectes illustrent parfaitement cette difficulté. Commissions d’apport d’affaires, rétrocommissions, remises accordées au cabinet en contrepartie de l’orientation de clients, avantages significatifs : ces pratiques interrogent directement l’indépendance de l’expert-comptable. Même lorsque la recommandation paraît objectivement pertinente, le client peut douter de sa finalité. Le conseil est-il donné dans son intérêt ou influencé par une rémunération versée par un tiers ?
Ce risque est particulièrement sensible dans les relations avec les éditeurs de logiciels, les assureurs, les courtiers ou les conseils en gestion de patrimoine. L’expert-comptable peut naturellement identifier un besoin, recommander une solution ou orienter vers un professionnel compétent. Mais cette recommandation ne doit pas devenir la contrepartie d’une rémunération occulte. La confiance suppose la transparence ; l’indépendance suppose l’absence de conflit d’intérêts réel ou apparent.
Reste une question de fond : les textes doivent-ils évoluer pour tenir compte des nouveaux modèles économiques, ou faut-il maintenir une ligne stricte au nom de l’éthique professionnelle ? Certains plaident pour un encadrement : information préalable du client, seuils, plafonnement, interdiction lorsque la mission comporte une attestation, ou encore limitation aux prestations réellement effectuées. D’autres rappellent que l’expert-comptable tire précisément sa force de sa différence : il est rémunéré par son client, pour servir l’intérêt de son client.
Entre la lettre des textes, leur interprétation et les attentes du marché, la profession doit donc choisir sa ligne de crête. L’enjeu n’est pas seulement juridique. Il est éthique. Car l’expert-comptable doit être indépendant ; il doit aussi le rester dans le regard de ceux qui lui font confiance.
