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Démembrement des titres d’une société d’expertise comptable

Lorsque des actions ou des parts sociales d’une société font l’objet d’un démembrement, le capital est considéré comme étant détenu par le nu-propriétaire, le droit de vote étant réparti entre ce dernier et l’usufruitier, selon la nature de la décision à prendre.

Répartition des prérogatives associées au titre entre l’usufruitier et le nu-propriétaire :
– dans toutes les sociétés autres que les SA, les SCA et les SE, l’article 1844 du Code civil énonce les règles principales et ses dispositions valent en principe pour toutes les sociétés en l’absence de dispositions contraires ;
– la SA dispose de l’article L. 225-110 du Code de commerce qui prévoit que « le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans
les AGO et au nu-propriétaire dans les AGE ».

Les dispositions légales n’étant pas impératives, il est possible d’y déroger par convention pour étendre ou réduire les droits de vote de l’un ou l’autre des titulaires de droits démembrés. Selon la commission juridique du Conseil national de l’Ordre, il est possible de démembrer les parts ou actions d’une société d’expertise comptable de façon à ce que 100 % appartiennent en nue-propriété à un non-expert-comptable, l’expert-comptable usufruitier disposant par dérogation statutaire du droit de voter pour toutes les décisions. En tout état de cause, ce dernier doit détenir au minimum plus des deux tiers des droits de vote afin de respecter les dispositions de l’article 7-I 1° de l’ordonnance de 1945.

Le nu-propriétaire doit conserver le droit de participer sans voter aux décisions collectives. Cette solution est applicable, quelle que soit la forme
sociale de la structure d’exercice. La seule situation qui serait susceptible de porter atteinte au principe d’indépendance de l’usufruitier par rapport au nu-propriétaire non-expert-comptable serait un usufruit de courte durée (un ou deux ans), car il serait dans la dépendance du nu-propriétaire lors de tout renouvellement de l’usufruit.

De même, la révocation du mandat de vote donné au mandataire expert-comptable par le mandant, révocation toujours possible, pourrait porter atteinte à l’indépendance de l’expert-comptable.