/

La protection des prérogatives de la profession justifiée par l’intérêt général

Suite à une action initiée par le conseil régional de l’Ordre, la Cour de cassation a rendu une décision sans équivoque sur la sous-traitance des activités réglementées, mais pas que…

« C’est un arrêt majeur qui rétablit les conditions d’une concurrence loyale entre les experts-comptables et qui démontre, s’il le fallait, l’intérêt que porte le législateur à notre prérogative. » Damien Cartel, vice-président du conseil régional de l’Ordre et président de la commission de répression de l’exercice illégal, a des raisons de se réjouir de la décision rendue le 4 octobre par la chambre criminelle de la Cour de cassation. À l’origine de cette affaire, le conseil régional de l’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes avait identifié un illégal sur son territoire, qui s’était avéré, après enquête, être le sous-traitant d’un expert-comptable basé en Paca. « En organisant ainsi son activité autour de la sous-traitance, ce confrère faisait fi de toutes les contraintes d’inscription à l’Ordre de ses établissements, de supervision des dossiers, de salariat et de l’ensemble des règles professionnelles », commente Damien Cartel. Condamné une première fois par la justice, le présumé illégal avait pris l’initiative d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Selon lui, les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, réglementant notamment le titre
de la profession d’expert-comptable, portaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre protégée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’hommes et du citoyen de 1789 (…)

Un rôle majeur au service de l’intérêt général

La Cour de cassation lui a apporté un démenti cinglant. « Elle rappelle que les opérations visées par les deux premiers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 sont réservées aux experts-comptables, du fait de leur indépendance et de leur soumission à des obligations déontologiques, et que cette réglementation est justifiée par l’intérêt général. Elle soutient que  » l’atteinte ainsi portée à la liberté d’entreprendre est proportionnée au but d’intérêt général sus-évoqué, dans la mesure où les missions réservées à l’expert-comptable, limitativement énumérées par les dispositions contestées, relèvent de l’encadrement imposé par les finalités ci-dessus définies  » », souligne Virginie Maureau-Regaldo, secrétaire général du conseil régional de l’Ordre. Selon cette dernière, la décision de la Cour revêt donc deux dimensions majeures. À travers elle, la justice reconnaît les qualités et prérogatives de la profession, ainsi que son rôle majeur au service de l’intérêt général. En outre et au regard des éléments qui précèdent, elle conclut également à l’impossibilité de sous-traiter des travaux entrant dans le champ de la prérogative exclusive d’exercice à un non-membre de l’Ordre. « Cette décision , c’est aussi le fruit des efforts que nous consacrons, depuis vingt ans, dans la région, à la répression de l’exercice illégal », conclut Damien Cartel. Pour le confrère concerné, les suites disciplinaires pourraient aller jusqu’à la radiation.

Damien Cartel, Vice-président du Conseil Régional et Président de la Commission de répression de l’exercice illégal
Secrétaire Général du Conseil Régional de l’Ordre